À partir de vos connaissances et de l’arrêt en annexe, répondez aux questions suivantes.
- Quand débute et se termine la personnalité juridique des personnes physiques, des personnes morales ?
- Indiquez les faits faisant l’objet du litige examiné par la Cour de cassation.
- Quelles sont les parties et leurs prétentions dans l’arrêt ?
- Déterminez le problème de droit de l’arrêt.
- Quelle solution a été apportée par la Cour de cassation et que peut-on en déduire ?
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du mercredi 30 juin 1999
LA COUR,
(…) Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 319 de l’ancien Code pénal (article 221-6 du Code pénal) :
En ce que l’arrêt attaqué a déclaré le docteur X… coupable du délit d’homicide involontaire et en ce qu’il l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende de 10 000 francs ;
Aux motifs que, s’agissant de la qualification d’homicide involontaire (…) que, sous réserve des dispositions relatives à l’interruption volontaire de la grossesse et celles relatives à l’avortement thérapeutique, la loi consacre le respect de tout être humain dès le commencement de la vie, sans qu’il soit exigé que l’enfant naisse viable, du moment qu’il était en vie lors de l’atteinte qui lui a été portée ;
Et aux motifs qu’au demeurant, la viabilité constitue une notion scientifiquement contingente et incertaine (…) que des fœtus nés 23 ou 24 semaines après la conception avaient pu être maintenus en vie, alors qu’une telle hypothèse était totalement exclue quelques années auparavant ; qu’en l’espèce, il est établi que lors de l’échographie effectuée le 27 novembre 1991, suivie le même jour de la perte du liquide amniotique, la grossesse de Y…, épouse Z… se poursuivait normalement et que l’enfant qu’elle portait était en vie ; que lors de l’avortement thérapeutique réalisé le 5 décembre 1991, il a été constaté que (…) l’âge du fœtus était de 20 à 24 semaines (…) ; qu’en tout état de cause, l’âge de ce fœtus était très proche de celui de certains fœtus ayant pu survivre aux Etats-Unis (…) ; que les photographies figurant au dossier sous la côte D 32 montrent un enfant parfaitement formé dont la vie a été interrompue par la négligence du prévenu ;
1° alors que le fait de provoquer involontairement une interruption de grossesse ne constitue pas le délit d’homicide involontaire sur le fœtus ; qu’en décidant néanmoins le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
2° alors que, subsidiairement, le fait de provoquer involontairement une interruption de grossesse ne constitue pas le délit d’homicide involontaire sur le fœtus, lorsque celui-ci n’était pas viable au moment de cette interruption ; qu’en déclarant néanmoins le docteur X… coupable du délit d’homicide involontaire sur le fœtus porté par Y…, épouse Z…, en considérant que certains fœtus du même âge avaient exceptionnellement pu naître viables, sans constater qu’en l’espèce, le fœtus était certainement viable, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
(…) Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’à la suite d’une confusion résultant de l’homonymie entre 2 patientes présentes dans le même service de gynécologie, X…, docteur en médecine, a procédé sur l’une d’elles, venue pour un examen de grossesse, à une intervention visant à extraire un stérilet ; que cet acte a provoqué une rupture de la poche des eaux rendant nécessaire l’expulsion du foetus ;
Attendu que X… a été poursuivi pour atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître ;
(…) Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu n’entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, en date du 13 mars 1997 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
Article 221-6 du Code pénal
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende. un homicide.